ADR - Réglementation

Équipements divers et équipement de protection individuelle

 

 

 

Chaque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit être munie des équipements de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro de l'étiquette de danger des marchandises à bord. Les numéros d'étiquette se trouvent dans le document de transport. 

Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l'étiquette de danger, doit avoir à son bord les équipements suivants:

  • une cale de roue par véhicule, de dimension appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
  • deux signaux d'avertissement autoporteurs;
  • du liquide de rinçage pour les yeux2 ; et

pour chacun des membres de l'équipage

  • un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471);
  • un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
  • une paire de gants de protection; et
  • un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:

  • un masque d'évacuation d'urgence3 pour chaque membre de l'équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les numéros d'étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
  • une pelle4 ;
  • une protection de plaque d'égout4 ;
  • un réservoir collecteur en plastique4 .

                                                          

2     Non prescrit pour les numéros d'étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3

3     Par exemple, un masque d'évacuation d'urgence pourvu d'un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2  qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 141.

4 Prescrit seulement pour les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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